Vous pouvez vous le procurer en écrivant au CNCD (Commission Nationale Consultative de Déontologie), à l'adresse suivante: Ethique et Déontologie, à l'intention de la CNCD, BP 76, 75261 Paris Cedex 06.
Préambule :
Le respect de
la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable.
Sa
reconnaissance
fonde l'action des psychologues.
Le présent
code de déontologie est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux
femmes qui ont
le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur
cadre
professionnel,
y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.
Sa finalité
est avant tout de protéger le public et les psychologues contre
les mésusages de la
psychologie
et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la
psychologie.
Les organisations
professionnelles signataires du présent Code s'emploient à
le faire connaître
et respecter.
Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à
leurs membres.
L'adhésion
des psychologues à ces organisations implique leur engagement à
respecter les
dispositions
du Code.
Titre I : Principes généraux.
La complexité
des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique
de
règles
pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie
repose sur une réflexion
éthique
et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes
suivants:
1/ Respect des droits de la personne :
Le psychologue
réfère son exercice aux principes édictés par
les législations nationale,
européenne
et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes,
et
spécialement
de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il
n'intervient qu'avec le
consentement
libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement,
toute personne doit
pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve
la vie
privée
des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris
entre
collègues.
Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler
quoi que ce soit sur
lui même.
2/ Compétence :
Le psychologue
tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement
mises à jour,
d'une formation
continue et d'une formation à discerner son implication personnelle
dans la
compréhension
d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières
et
définit
ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience.
Il refuse toute
intervention
lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité :
Outre les responsabilités
définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité
professionnelle.
Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles
du présent
Code. Dans le
cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide
du choix et
de l'application
des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et
met en œuvre. Il
répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de
ses actions et avis
professionnels.
4/ Probité :
Le psychologue
a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles.
Ce devoir
fonde l'observance
des règles déontologiques et son effort continu pour affiner
ses
interventions,
préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique :
Les modes d'intervention
choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une
explication
raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction.
Toute évaluation
ou tout résultat
doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels
entre eux.
6/ Respect du but assigné :
Les dispositifs
méthodologiques mis en place par le psychologue répondent
aux motifs de ses
interventions,
et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le
respect du but
assigné,
le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations
possibles qui peuvent
éventuellement
en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle :
Le psychologue
ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à
l'exercice de sa profession sous
quelque forme
que ce soit.
Clause de conscience :
Dans toutes les
circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter
ces principes,
il est en droit
de faire jouer la close de conscience.
Titre II : L'exercice professionnel
Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la définition de la profession.
Article premier :
L'usage du titre
de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet
1985 publiée au
J.O. du 26 juillet
1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
qualification
requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible
de
poursuites.
Article 2 :
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3 :
La mission fondamentale
du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne
dans
sa dimension
psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus,
considérés
isolément ou collectivement.
Article 4 :
Le psychologue
peut exercer différentes fonctions à titre libéral,
salarié ou d'agent public. Il
peut remplir
différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme
le conseil,
l'enseignement
de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie,
la
recherche, etc.
Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la profession.
Article 5 :
Le psychologue
exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle
s'apprécie notamment
par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie,
par
des formations
spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de
recherche. Il
détermine
l'indication et procède à la réalisation d'actes qui
relèvent de sa compétence.
Article 6 :
Le psychologue
fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie
technique. Il
respecte celles
des autres professionnels.
Article 7 :
Le psychologue
accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences,
sa
technique, ses
fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent
Code, ni aux
dispositions
légales en vigueur.
Article 8 :
Le fait pour
un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel
par un contrat ou un
statut à
toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas
ses devoirs
professionnels,
et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et
l'indépendance
du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état
du Code de
Déontologie
dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère
dans ses liens professionnels.
Article 9 :
Avant toute intervention,
le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou
participent
à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les
informe des modalités, des
objectifs et
des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner
des
dossiers ou
des situations qui lui sont rapportés, mais, son évaluation
ne peut porter que sur
des personnes
ou des situations qu'il a pu examiner lui même. Dans toutes les situations
d'évaluation,
quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à
demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche,
il les informe de
leur droit à
s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire,
le psychologue
traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour
but d'éclairer la
justice sur
la question qui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10 :
Le psychologue
peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi.
Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des
dispositions
légales
en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi
est demandée
par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé,
ainsi que celui
des détenteurs
de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11 :
Le psychologue
n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme
ou d'aliénation
d'autrui. Il
ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage
illicite ou immoral,
ou qui fait
acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le
psychologue n'engage pas
d'évaluation
ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà
personnellement
lié.
Article 12 :
Le psychologue
est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes
et outils sur
lesquels il
les fonde, et il les présente de façon adaptée à
ses différents interlocuteurs, de
manière
à préserver le secret professionnel. Les intéressés
ont le droit d'obtenir un
compte-rendu
compréhensible des évaluations le concernant, quels qu'en
soient les
destinataires.
Article 13 :
Le psychologue
ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal,
et son titre
ne le dispense
pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions
de la loi
pénale
en matière de non-assistance à personne en danger, il lui
est donc fait obligation de
signaler aux
autorités judiciaires chargées de l'application de la loi
toute situation qu'il sait
mettre en danger
l'intégrité des personnes. Dans le ca particulier où
ce sont des informations à
caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité
psychique ou
physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le
psychologue
évalue
en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions
légales en matière
de secret professionnel
et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer
sa
décision
en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14 :
Les documents
émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier,
rapport, etc.)
portent son
nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles,
sa
signature et
la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas
que d'autres que
lui-même
modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité
professionnelle.
Il n'accepte
pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et
il fait
respecter la
confidentialité de son courrier.
Article 15 :
Le psychologue
dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,
de locaux adéquats
pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
suffisants en
rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui
consultent.
Article 16 :
Dans le cas où
le psychologue est empêché de poursuivre son intervention,
il prend les
mesures appropriées
pour que la continuité de son activité professionnelle soit
assurée par un
collègue
avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que
cette nouvelle
intervention
soit fondée et déontologiquement possible.
Chapitre 3 : Les modalités de l'exercice professionnel.
Article 17 :
La pratique du
psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques
qu'il met en
œuvre. Elle
est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique
de ces techniques.
Article 18 :
Les techniques
utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à
des fins directes de diagnostic,
d'orientation
ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées.
Article 19 :
Le psychologue
est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations.
Il ne tire pas
de conclusions
réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité
des individus,
notamment lorsque
ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20 :
Le psychologue
connaît les dispositions légales et réglementaires
issues de la loi du 6 janvier
1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence,
il recueille, traite,
classe, archive
et conserve les informations et données afférentes à
son activité selon les
dispositions
en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des
fins d'enseignement, de
recherche, de
publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées
dans le
respect absolu
de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant
l'identification
directe ou indirecte
des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec
les
dispositions
légales concernant les informations nominatives.
Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues.
Article 21 :
Le psychologue
soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans
l'application et
la défense
du présent Code. Il répond favorablement à leur demande
de conseil et les aide dans
les situations
difficiles, notamment en contribuant à la résolution des
problèmes
déontologiques.
Article 22 :
Le psychologue
respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour
autant qu'elles
ne contreviennent
pas aux principes généraux du présent Code; ceci n'exclue
pas la critique
fondée.
Article 23 :
Le psychologue
ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à
eux s'il estime
qu'ils sont
plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24 :
Lorsque le psychologue
remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues
ou
d'institutions,
il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie.
Article 25 :
Le psychologue
a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès
du public et
des médias.
Il fait de la psychologie et de ses applications une représentation
en accord avec
les règles
déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification
pour contribuer au
sérieux
des informations communiquées au public.
Article 26 :
Le psychologue
n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques
qu'il
présente
au public, et il informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée
de ces
techniques.
Titre III : La formation du psychologue.
Chapitre 1 : Les principes de la formation.
Article 27 :
L'enseignement
de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte
les règles
déontologiques
du présent Code. En conséquence, les institutions de formation:
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études.
- s'assurent
de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion
sur les
questions d'éthique
liées aux différentes pratiques: enseignement et formation,
pratique
professionnelle,
recherche.
Article 28 :
L'enseignement
présente les différents champs d'études de la psychologie,
ainsi que la pluralité
des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective
et
de confrontation
critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29 :
L'enseignement
de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à
la
connaissance
de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants
à aborder
les questions
liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances
disponibles et des
valeurs éthiques.
Chapitre 2 : Conception de la formation.
Article 30 :
Le psychologue
enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant
pas de
garanties sur
le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements
de psychologie destinés
à la
formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes
ayant le
titre de psychologue.
Les enseignements de psychologie destinés à la formation
de
professionnels
non psychologues observent les mêmes règles déontologiques
que celles
énoncées
aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31 :
Le psychologue
enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même
que les
exigences universitaires
(mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement des sujets,
etc.), soient
compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations
concernant les
étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement,
de formation ou de
stage, dans
le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32 :
Il est enseigné
aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des
individus et
des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique
dans leur
maniement (prudence,
vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir
de
réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté
de consentir ou de
refuser, de
la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33 :
Les psychologues
qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain,
veillent à ce que les
stages appliquent
les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité,
le secret professionnel,
le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les
stagiaires soient
employés
comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour
mission de former
professionnellement
les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34 :
Conformément
aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie
n'accepte
aucune rémunération
de la part d'une personne qui a droit à des services au titre de
sa fonction
universitaire.
Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires
payantes ou
non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants
pour des patients
ou des clients.
Il n'exige pas leur participation, gratuite ou non, à ses autres
activités lorsqu'elles
ne font pas
partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 :
La validation
des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon
des
modalités
officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à
l'Université, sur les capacités
critiques et
d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence
aux exigences éthiques
et aux règles
déontologiques des psychologues.
(26/03/96)