Code de Déontologie des Psychologues



Vous pouvez vous le procurer en écrivant au CNCD (Commission Nationale Consultative de Déontologie), à l'adresse suivante: Ethique et Déontologie, à l'intention de la CNCD, BP 76, 75261 Paris Cedex 06.

                                        Préambule :

          Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa
          reconnaissance fonde l'action des psychologues.

          Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux
          femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre
          professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche.

          Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la
          psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la
          psychologie.

          Les organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître
          et respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
          L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les
          dispositions du Code.
 
 

                                   Titre I : Principes généraux.
 
 

          La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de
          règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion
          éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants:

          1/ Respect des droits de la personne :

          Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,
          européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
          spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le
          consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit
          pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie
          privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre
          collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur
          lui même.

          2/ Compétence :

          Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour,
          d'une formation continue et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la
          compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et
          définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute
          intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.

          3/ Responsabilité :

          Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité
          professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent
          Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et
          de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il
          répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis
          professionnels.

          4/ Probité :

          Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir
          fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses
          interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

          5/ Qualité scientifique :

          Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une
          explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation
          ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.

          6/ Respect du but assigné :

          Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses
          interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but
          assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent
          éventuellement en être faites par des tiers.

          7/ Indépendance professionnelle :

          Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous
          quelque forme que ce soit.

          Clause de conscience :

          Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes,
          il est en droit de faire jouer la close de conscience.
 
 

                               Titre II : L'exercice professionnel
 
 

Chapitre 1 : Le titre de psychologue et la définition de la profession.

          Article premier :

          L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au
          J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de
          qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de
          poursuites.

          Article 2 :

          L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

          Article 3 :

          La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans
          sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus,
          considérés isolément ou collectivement.

          Article 4 :

          Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il
          peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil,
          l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la
          recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

Chapitre 2 : Les conditions de l'exercice de la profession.

          Article 5 :

          Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment
          par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par
          des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il
          détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

          Article 6 :

          Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il
          respecte celles des autres professionnels.

          Article 7 :

          Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences, sa
          technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
          dispositions légales en vigueur.

          Article 8 :

          Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
          statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs
          professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et
          l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de
          Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

          Article 9 :

          Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou
          participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des
          objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des
          dossiers ou des situations qui lui sont rapportés, mais, son évaluation ne peut porter que sur
          des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui même. Dans toutes les situations
          d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
          leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de
          leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue
          traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la
          justice sur la question qui est posée et non d'apporter des preuves.

          Article 10 :

          Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.
          Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions
          légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi
          est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui
          des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

          Article 11 :

          Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d'aliénation
          d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral,
          ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas
          d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà
          personnellement lié.

          Article 12 :

          Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur
          lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de
          manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un
          compte-rendu compréhensible des évaluations le concernant, quels qu'en soient les
          destinataires.

          Article 13 :

          Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre
          ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi
          pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de
          signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la loi toute situation qu'il sait
          mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le ca particulier où ce sont des informations à
          caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité
          psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue
          évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière
          de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa
          décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

          Article 14 :

          Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.)
          portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa
          signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que
          lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
          Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait
          respecter la confidentialité de son courrier.

          Article 15 :

          Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable,
          de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques
          suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui consultent.

          Article 16 :

          Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les
          mesures appropriées pour que la continuité de son activité professionnelle soit assurée par un
          collègue avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle
          intervention soit fondée et déontologiquement possible.

Chapitre 3 : Les modalités de l'exercice professionnel.

          Article 17 :

          La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en
          œuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique
          de ces techniques.

          Article 18 :

          Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic,
          d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

          Article 19 :

          Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas
          de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus,
          notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

          Article 20 :

          Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier
          1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite,
          classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les
          dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de
          recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le
          respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification
          directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les
          dispositions légales concernant les informations nominatives.

Chapitre 4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

          Article 21 :

          Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et
          la défense du présent Code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans
          les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
          déontologiques.

          Article 22 :

          Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles
          ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n'exclue pas la critique
          fondée.

          Article 23 :

          Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime
          qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

          Article 24 :

          Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou
          d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Chapitre 5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie.

          Article 25 :

          Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et
          des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une représentation en accord avec
          les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au
          sérieux des informations communiquées au public.

          Article 26 :

          Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il
          présente au public, et il informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces
          techniques.
 
 

                            Titre III : La formation du psychologue.
 
 

Chapitre 1 : Les principes de la formation.

          Article 27 :

          L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles
          déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation:

          - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études.

          - s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les
          questions d'éthique liées aux différentes pratiques: enseignement et formation, pratique
          professionnelle, recherche.

          Article 28 :

          L'enseignement présente les différents champs d'études de la psychologie, ainsi que la pluralité
          des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et
          de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.

          Article 29 :

          L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la
          connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
          les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des
          valeurs éthiques.

Chapitre 2 : Conception de la formation.

          Article 30 :

          Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de
          garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés
          à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le
          titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de
          professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles
          énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.

          Article 31 :

          Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les
          exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement des sujets,
          etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations
          concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de
          stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.

          Article 32 :

          Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des
          individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur
          maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de
          réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de
          refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.

          Article 33 :

          Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les
          stages appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité,
          le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient
          employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former
          professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.

          Article 34 :

          Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte
          aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à des services au titre de sa fonction
          universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires
          payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients
          ou des clients. Il n'exige pas leur participation, gratuite ou non, à ses autres activités lorsqu'elles
          ne font pas partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

          Article 35 :

          La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des
          modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités
          critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques
          et aux règles déontologiques des psychologues.

          (26/03/96)