Décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes
permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.


              Le Premier ministre,

              Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, vu le I de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, vu le décret n°84-579 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux, vu le décret n°89-684 du 18 septembre 1989 portant création du diplôme d'Etat de psychologie scolaire, le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

              Décrète:

              Art. 1er.- Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires :

              1° De la licence et de la maîtrise de psychologie qui justifient en outre, de l'obtention:

              a) Soit d'un diplôme d'étude supérieures spécialisées en psychologie (D.E.S.S.).

              b) Soit d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en psychologie comportant un stage
              professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
              supérieur.

              2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° par le
              ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la
              composition est fixée par arrêté de ce ministre.

              3° Du diplôme d'Etat de psychologie scolaire.

              4° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et
              métiers.

              5° Du diplôme de psychologue délivré par l'école des psychologues praticiens de l'institut
              catholique de Paris.

              Art. 2.- Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le
              ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès
              du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de
              l'enseignement technique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
              présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

              Fait à Paris, le 22 mars 1990.