La Loi 85-772 du 25 juillet 1985 sur le titre de psychologue.
Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
social.
Titre 1er: Mesures relatives à la protection sociale.
Chapitre V
Mesures relatives à la profession de psychologue.
Art. 44. I. - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné
ou non d'un
qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme,
certificat ou titre sanctionnant une
formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau
en psychologie préparant
à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée
par décret en Conseil d'état ou aux
titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent
aux diplômes nationaux exigés.
II. Peuvent être autorisés à faire l'usage du titre
de psychologue les personnes qui satisfont
à l'une des deux conditions ci-après:
- exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition
étant prorogée au-delà de cette
date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour
les fonctionnaires et agents
publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité
de psychologue:
- faire l'objet, sur une demande qui doit être déposée
dans un délai fixé par décret, d'une
décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les
conditions de formation ou
d'expérience professionnelle leur conférant une qualification
analogue à celle des titulaires
des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée
en vigueur de la présente
loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation
provisoire d'user du titre jusqu'à
la décision administrative.
Les conditions à remplir et les modalités des décisions
administratives mentionnées au
présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'état.
III.- L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues
à l'article 259 du
code pénal.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris le 25 juillet 1985.