Le titre professionnel de psychologue est protégé par une loi et ses décrets d'application.
L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues par le code pénal.

                  La Loi 85-772 du 25 juillet 1985 sur le titre de psychologue.

 
              Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social.

              Titre 1er: Mesures relatives à la protection sociale.

              Chapitre V

              Mesures relatives à la profession de psychologue.

              Art. 44. I. - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un
              qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une
              formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant
              à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'état ou aux
              titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés.

              II. Peuvent être autorisés à faire l'usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont
              à l'une des deux conditions ci-après:

              - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la
              date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette
              date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents
              publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue:

              - faire l'objet, sur une demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une
              décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou
              d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires
              des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente
              loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à
              la décision administrative.

              Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au
              présent article sont déterminées par décret en Conseil d'état.

              III.- L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 du
              code pénal.

              La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

              Fait à Paris le 25 juillet 1985.